Agent hospitalier non vacciné contre la Covid-19 suspendu pendant son congé de maladie : le cabinet Migliore Perrey Avocats obtient la suspension de la mesure

Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance n° 2200027, 24 janvier 2022, Madame M.

Dans le cadre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, instaurant une obligation vaccinale pour les personnels exerçant leur activité dans un établissement hospitalier ou médical, plusieurs agents non vaccinés à la date fixée par l’article 14 de la loi, soit le 15 septembre 2021, se sont vus suspendus de l’exercice de leurs fonction et de leur rémunération.

La loi n’a rien prévu quand aux agents placés en arrêt de maladie au moment de l’entrée en vigueur de la loi, laissant apparaître un flou juridique quant à ses situations précises.

Or, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière précise que l’agent placé en arrêt maladie a droit à la conservation de son traitement pendant toute la durée de son congé. La loi du 5 août 2021 précité n’a donc nullement remis en cause ce principe général, commun aux trois fonctions publiques au demeurant.

Le Cabinet Migliore Perrey Avocat a représenté une agent hospitalier placé en arrêt maladie ininterrompu depuis le 28 mai 2021, et suspendue de fonctions et de rémunération avec effet au 1er novembre 2021, dans le cadre d’une requête en référé-suspension auprès du Tribunal administratif de Strasbourg.

Le juge des référés a suspendu l’exécution de la mesure en considérant que : “le moyen tiré de ce que l’intéressée, qui est en congé maladie continu depuis le 28 mai 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021, ne peut se voir opposer de telles dispositions, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée

Le juge des référés a ainsi considéré que l’agent en congé de maladie n’ayant pas pu présenter de schéma vaccinal complet ne peut faire l’objet d’une suspension dès lors qu’il est toujours en situation d’arrêt maladie.

Aussi, l’ordonnance du Tribunal administratif enjoint à l’employeur de procéder au versement rétroactif de la rémunération de l’agent depuis le 1er novembre 2021, date d’effet de la suspension, de même qu’à la réintégration de l’agent dans ses effectifs, pour la détermination de ses congés payés, droits acquis à l’ancienneté et à l’avancement, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Pour l’agent suspendue, qui n’a soulevé absolument aucune idéologie d’opposition à la vaccination, mais uniquement un point de procédure, c’est une décision de rétablissement totale dans ses droits et dans sa dignité.

Pour le cabinet Migliore Perrey Avocat, c’est une décision forte qui confirme leur engagement de se battre pour défendre les droits des administrés.

La procédure au fond, concernant l’annulation de la décision, est toujours en cours d’instruction auprès du Tribunal.

Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats assiste de nombreux fonctionnaires en droit de la fonction publique : https://miglioreperrey-avocats.com/#contact